TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505062_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 mars 2025 et le 3 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle l'autorité diplomatique française en Tunisie a rejeté sa demande de visa dit de retour et de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours ; 2°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Tunisie de lui délivrer un visa de retour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : * il ne peut se présenter à la préfecture de l'Isère pour retirer l'autorisation de séjour que l'administration souhaite pourtant lui remettre ; * l'administration viole l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble ; * il a vécu pendant près de vingt-cinq ans de façon régulière en France, dispose d'un logement et d'un emploi ; * il s'est écoulé près d'un an depuis son départ forcé de France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision de l'ambassade de France en Tunisie n'est pas motivée et celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; * la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * les décisions sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elles se fondent sur la menace à l'ordre public ; * la décision méconnaît les articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * l'administration était en situation de compétence liée pour lui délivrer un visa de retour dès lors que, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; * il ne présente aucune menace à l'ordre public. Par des mémoires en défense enregistré les 1er et 8 avril 2025 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2505115 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Chatal, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2025 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - les observations de Me Obriot substituant Me Schürmann, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait notamment valoir que M. A B a toujours un logement en France, pour lequel il continue de payer un loyer de 500 euros par mois, qu'il avait un emploi stable, qu'il dispose d'un droit au séjour en France et n'a donc pas vocation à rester en Tunisie, que la fraude qui lui est reprochée date de plus de vingt ans, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale en lien avec ces faits, et que la dernière mention le concernant au fichier de traitement des antécédents judiciaires date de plus de douze ans et qu'aucune condamnation pénale n'est établie ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui indique que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requête date du mois de mars 2025 alors que le rendez-vous en préfecture était en février 2025, que, s'agissant de sa situation professionnelle en France, son dernier contrat date de mars 2024 et l'intéressé ne justifie d'aucune promesse d'embauche ni d'aucun contrat en cours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 10 avril 2025 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est né en France en 1983. Il déclare être retourné vivre en Tunisie avec sa famille à l'âge de six ans avant de revenir en France en 2002. Il a été éloigné vers la Tunisie au mois de mai 2024 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an prise le 5 mars 2024 à son encontre. Par sa requête, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité diplomatique française en Tunisie du 10 décembre 2024, confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 février 2025, lui refusant l'octroi d'un visa de retour en France. 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision expresse de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française en Tunisie. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2402152 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance à M. A B d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En exécution de ce jugement, le préfet de l'Isère a convoqué en préfecture M. A B le 11 février 2025. Il est constant que l'intéressé se trouvait alors en Tunisie, pays vers lequel il avait été éloigné le 28 mai 2024 en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont était assortie la décision de refus de titre de séjour, en dépit du recours contentieux en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier qu'avant son éloignement, M. A B vivait en France depuis plus de vingt ans, qu'il a travaillé pendant la majeure partie de ces années, notamment comme maçon dans le secteur du bâtiment, et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Il ressort de ces mêmes pièces que M. A B est toujours locataire de son appartement à Grenoble, pour lequel il continue de payer un loyer mensuel de 500 euros. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un visa d'entrée en France porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est dès lors remplie. 6. En l'état de l'instruction, le moyen de la requête tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à M. A B un visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de M. A B. Il y a lieu de lui enjoindre de faire procéder à ce réexamen dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 février 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 avril 2025. La juge des référés, A. CHATAL La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2505062_20250425
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