TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2505065_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, la société Le Pavillon Bleu, représentée par Me Achou-Lepage, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° PM 277/2025 du 11 juillet 2025 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a réglementé les horaires d'ouverture et de fermeture des commerces de détail titulaires d'une licence de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate aux consommateurs ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision de restreindre son activité porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers et à sa situation économique ; - la décision lui cause une perte de chiffre d'affaires constituant un préjudice financier de nature à mettre en cause la survie financière de la société ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; - cette décision n'est pas justifiée par la matérialité des faits et surtout pas définie dans le temps et l'espace. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre ; - la décision n'apporte aucun élément permettant de justifier la réalité des troubles à la tranquillité publique ; - la décision présente un caractère disproportionné en l'absence de périmètre défini et en ce qu'elle ne pose aucune limitation dans le temps, à l'exception de périodes dérogatoires, excédant ainsi ce qui est nécessaire à la préservation et la prévention de la tranquillité publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2505064, enregistrée le 30 juillet 2025, par laquelle la société Le Pavillon Bleu demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, la société requérante soutient que cette décision est de nature à remettre en cause à brève échéance la pérennité de l'entreprise dès lors qu'il résulte de l'attestation émise par son expert-comptable le 28 juillet 2025 que " la prévision de réalisation de chiffre d'affaire sera essentiellement durant la nuit puisque la société a prévue de réaliser 80 % de son chiffre d'affaire entre 2 heures et 6 heures du matin " et, que " l'analyse des TPE du 9 au 11 juillet, le chiffre d'affaire réalisé de nuit sur la plage horaire visée est de 57,89 % et de 42,11% de minuit à deux heures du matin ; la société escomptant atteindre rapidement les 80% pour la période 2 heures/6 heures ". Or, si la société requérante se prévaut ainsi d'une perte certaine de chiffre d'affaires il ne peut être considéré qu'elle en établit l'importance, en se bornant à extrapoler sur une saison complète un résultat sur seulement 3 jours d'activité qui ne peut raisonnablement refléter une activité habituelle sur un terme long. Dans ces conditions, à défaut d'établir l'existence d'une perte financière exceptionnelle de nature à compromettre sa pérennité à brève échéance, la plage horaire de minuit à deux heures représentant tout de même 42 % de son chiffre d'affaires pour la production de nuit. Ces seuls éléments dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce sur une mesure de suspension provisoire de l'arrêté municipal du 11 juillet 2025 avant que le juge de l'excès de pouvoir statue sur la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, en l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions présentées par la société Le Pavillon Bleu tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PM 277/2025 du 11 juillet 2025 pris par le maire de Lège-Cap-Ferret et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Pavillon Bleu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Pavillon bleu. Fait à Bordeaux, le 7 août 2025. Le juge des référés, G. Cornevaux La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2505065_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel