TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 3×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505064_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 049,36 euros et celle du 25 juillet 2025 par laquelle la CRA a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un indu de prime d’activité de 1 741,08 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi et a transmis toutes les informations requises concernant les revenus de sa conjointe ; - il est en situation de précarité financière. Par un courrier du 4 décembre 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En outre, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». 3. Pour contester le bien-fondé des décisions d’indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active en litige, M. B... soutient, dans sa requête introductive d’instance, qu’il est de bonne foi, qu’il a transmis toutes les informations requises concernant les revenus de sa conjointe et qu’il est en situation de précarité financière. Toutefois, le moyen tiré de ce qu’il a transmis toutes les informations requises concernant les revenus de sa conjointe n’est manifestement pas assorti de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé tandis que les moyens tirés de sa bonne foi et de sa précarité financière sont inopérants. M. B... a été invité à régulariser sa requête, par un courrier du 4 décembre 2025, mis à disposition via l’application « Télérecours citoyen » et lu le même jour. Ce courrier était accompagné d’un formulaire de requête, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Dans son mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le requérant n’apporte toutefois aucune précision ni ne soulève d’autres moyens. 4. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon, le 29 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 août 2025
DTA_2505065_20250807TA7515 septembre 2025
DTA_2505064_20250915TA456 novembre 2025
DTA_2505064_20251106CAA7819 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505064_20260429