TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505106_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'annuler cette décision ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ; il dispose d'un droit de visite sur ses enfants confiés provisoirement à l'aide sociale à l'enfance ; la décision l'empêche de pouvoir occuper un emploi, percevoir des ressources propres, accéder à un logement autonome et recueillir ses enfants ; sa situation est précaire ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la situation des enfants, qui ont été placés à l'aide sociale à l'enfance, résulte exclusivement des dysfonctionnements des parents ; la demande de suspension intervient plusieurs semaines après la décision attaquée et fait suite au renouvellement de la mesure éducative le 31 mars 2025 ; cette mesure éducative a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2026 ; l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré le refus de séjour qui lui a été opposé le 14 juin 2019 ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500073 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Guillaume, substituant Me Sabatier, pour M. B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, et abandonné ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les observations de M. B. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B, ressortissant togolais né le 21 novembre 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 décembre 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2016. Par un arrêté du 14 juin 2019, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, décision confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d'appel. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Sabatier. Fait à Lyon, le 12 juin 2025. Le juge des référés,La greffière, C. BertoloF. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2505106_20250612
Données disponibles
- Texte intégral