TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · 2ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505106_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération n° CD-2025-03-004 du 24 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a émis un vœu pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la suspension des accords de coopération avec Israël, l’instauration d’un embargo sur les armes utilisées à Gaza et la reconnaissance d’un Etat de Palestine dans le cadre d’une solution politique à deux Etats. Il soutient que la délibération litigieuse ne porte pas sur un objet d’intérêt départemental au sens des dispositions de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales. La procédure a été communiquée au département de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 29 septembre 2025 sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2505112 du 30 juillet 2025 du juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garrido, rapporteur ; - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ; - et les observations de M. B... A..., représentant la préfecture de Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : Par une délibération du 24 juin 2025, transmise le 10 juillet 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne, le conseil départemental de la Haute-Garonne a émis un vœu pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la suspension des accords de coopération avec Israël, l’instauration d’un embargo sur les armes utilisées à Gaza et la reconnaissance d’un Etat de Palestine. Le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. ». Sur le fondement de cet article, il est loisible aux conseils départementaux de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention. De telles délibérations peuvent porter sur des objets à caractère politique et sur des objets qui relèvent de la compétence d’autres personnes publiques, dès lors qu’ils présentent un intérêt départemental. Par la délibération contestée, dont l’objet est « Paix en Palestine », le conseil départemental de la Haute-Garonne entend demander au président de la République que « la France réitère son exigence de cessez-le-feu immédiat », « demande la suspension des accords de coopération avec Israël et l’instauration d’un embargo sur les armes utilisées à Gaza » et « reconnaisse enfin l’Etat de Palestine, dans le cadre d’une solution politique à deux Etats, seule voie vers une paix durable et juste ». Le conseil départemental de la Haute-Garonne s’est emparé de la sorte d’une question de politique internationale, intéressant directement le domaine de la diplomatie et de la politique étrangère de la France. Eu égard à ses termes et à sa portée, cette délibération ne présente pas un intérêt départemental au sens des dispositions précitées de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est fondé. Par suite, le préfet de la Haute‑Garonne est fondé à en demander l’annulation. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° CD-2025-03-004 du 24 juin 2025 du conseil départemental de la Haute-Garonne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l’audience publique du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Méreau, conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, L. GARRIDO La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505106_20260506