TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 3 ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505113_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré 9 mars 2026, M. B..., représenté par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 octobre 2025 l’assignant à résidence pendant une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du requérant du fichier Système d’Informations Schengen (SIS), de lui restituer sa carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et d’enjoindre au préfet, dans cette attente et dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, renouvelable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans une délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les mentions relatives à son prénom, date et lieu de naissance sont erronées, que les dates de son titre de séjour et de sa condamnation sont erronées, qu’il est entré en France en 2018, qu’il n’a jamais été condamné pour récidive et qu’il n’est pas fait état du sursis dont était assortie sa condamnation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les mentions relatives à ses date et lieu de naissance sont erronées, qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa, qu’il n’a jamais été condamné pour récidive, qu’il n’a pas fait l’objet d’une déchéance de l’autorité parentale, et qu’il n’est pas fait état du sursis dont était assortie sa condamnation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à un membre d’une famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
- le préfet ne peut valablement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas, pour l’ordre public ou la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Les parties ont été informées le 1er avril 2026 qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que la décision du 22 octobre 2025 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français était susceptible de trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d’autre part, de ce que la décision du 21 octobre 2025 procédant au retrait du titre de séjour de M. B... n'était pas susceptible de trouver une base légale dans les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article n'est pas mentionné à l'article L. 237-1 du même code relatif aux dispositions communes applicables aux membres de la famille de citoyens de l'Union européenne.
Des observations du requérant sur ces moyens d’ordre public et communiquées ont été enregistrées le 7 avril 2026 et communiquées.
Des observations du préfet de la Seine-Maritime sur ces moyens d’ordre public ont été enregistrées le 8 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Maurel, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien né en 1990 à Bourouba, Algérie, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Conjoint d’une ressortissante roumaine, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2026 en tant que membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne. Par un arrêté du 21 octobre 2025 le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce titre. Par un deuxième arrêté du 22 octobre 2025 le préfet lui a également fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois. Par un troisième arrêté du 22 octobre 2025 le préfet a assigné M. B... à résidence pour une durée d’un an. M. B... demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux (…). Les dispositions des autres livres ne leurs [leur] sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1°) Conjoint du citoyen de l'Union européenne (…) ». Aux termes de l’article L. 223-1 du code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 311-2, L. 321-1 à L. 323-2, L. 331-1 à L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 333-1 et L. 333-2, L. 341-1 à L. 343-11, et L. 351-1 à L. 352-9 à l'exception de celles relatives au règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, et à la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 ». Enfin aux termes de l’article L. 237-1 du même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles L. 414-2, L. 414-4 à L. 414-9, L. 424-1 à L. 424-4, L. 424-6, L. 424-7, L. 424-9 à L. 424-13, L. 424-15 et L. 424-16. Les dispositions des articles L. 436-4 et L. 436-5 sont également applicables aux étrangers mentionnés aux articles L. 200-4 et L. 200-5 ».
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ».
Pour retirer au requérant le titre de séjour qui lui a été délivré le 15 juillet 2021 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne, le préfet de la Seine-Maritime a fait application de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considéré que la présence de M. B... en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est le conjoint d’une ressortissante roumaine et qu’à ce titre sa situation est régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions ne prévoient pas que s’appliquent aux étrangers qu’elles concernent les dispositions de l’article L. 432-4 de ce code, lesquelles ne figurent pas dans l’énumération des articles L. 223-1 et L. 237-1 précités. Enfin les dispositions de l’article L. 432-4 ne prévoient pas qu’il s’applique aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne. La décision de retrait du titre de séjour de M. B..., dépourvue de base légale, doit par conséquent être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant retrait de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi du délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant à M. B... le retour sur le territoire français et l’assignant à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet restitue à M. B... le titre de séjour qui lui a été retiré. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime procède à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS). Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet effacement dès la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait du titre de séjour de M. B... est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet a assigné M. B... à résidence pour une durée d’un an est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de restituer à M. B... le titre de séjour qu’il lui a retiré dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de de procéder à l’effacement du signalement de M. B... dans le fichier européen de non-admission sur le territoire français (SIS) à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
Le président,
signé
M. Banvillet
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505113_20260507