TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2505119_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder un aménagement d'épreuve pour le concours interne d'attaché d'administration au titre de l'année 2025 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les épreuves du concours doivent se tenir prochainement et qu'il n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de concourir dans des conditions équitables ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît le principe d'égalité d'accès à la fonction publique et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2505113 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée ; - les pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 11 décembre 2024 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'arrêté du 11 décembre 2024 autorisant au titre de l'année 2025 l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : " Les candidats en situation de handicap peuvent, () bénéficier de dérogations aux règles normales de déroulement des concours afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques ou les aménagements nécessaires précisés par eux préalablement au déroulement des épreuves, au moment de l'inscription. / Ils doivent produire un certificat médical établi par un médecin agréé moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précisant la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour leur permettre, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Le certificat médical devra être transmis au plus tard le vendredi 31 janvier 2025. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder un aménagement d'épreuve pour le concours interne d'attaché d'administration au titre de l'année 2025, M. B se borne à soutenir que la décision le prive de la possibilité de concourir dans des conditions équitables, en raison de l'absence de prise en compte de son handicap. Toutefois, il ne justifie pas avoir transmis à l'autorité organisatrice du concours un certificat médical établi par un médecin agréé précisant les aménagements nécessaires spécifiques aux épreuves organisées pour ce concours avant le 31 janvier 2025. Par suite, en s'abstenant de produire un tel certificat médical auprès de l'OFPRA, alors qu'au demeurant, il justifie avoir été en mesure de transmettre à l'Institut national du service public (INSP) et au Sénat un certificat médical d'aménagement pour leurs épreuves respectives, M. B doit être regardé comme s'étant placé de lui-même dans une situation d'urgence. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 mars 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505119_20250303
TA767 mai 2026
DTA_2505113_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2505119_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel