TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505120_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B C, représenté par Me Abdennour, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de :
1°) de le convoquer pour lui remettre un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour annuelle dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé il ne peut se déplacer librement sur le territoire, il vit dans un état d'anxiété permanent dès lors qu'il est exposé quotidiennement à un contrôle de sa situation administrative ;
- le mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la fixation d'un rendez-vous est utile dès lors qu'il permettra d'être en situation régulière le temps de l'instruction de sa demande ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, qui annule et remplace le précédent mémoire, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 25 avril 2025 à 10h05 au guichet de la préfecture pour obtenir son récépissé de demande de carte de séjour et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions qui sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien né le 20 mars 1971, est entré en France le 11 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2024 portant la mention vie privée et familiale. Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré valable du 29 octobre 2024 au 28 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site démarches simplifiées. Il a reçu une convocation sur le site démarches simplifiées à laquelle il ne s'est pas présenté. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement de récépissé de titre le séjour le 24 mars 2025. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour annuelle dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a adressé à l'intéressé le 11 avril 2025, via le site démarches simplifiées une convocation au guichet de la préfecture le 25 avril 2025 pour obtenir son récépissé de demande de carte de séjour ce qui n'est pas contredit par l'intéressé. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de B C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées M. B C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B C.sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B lassi et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2505120_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel