TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505142_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2505068, Madame A C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A C, ressortissante djiboutienne née le 20 janvier 1999 à Djibouti, entrée en France avec un visa de long séjour comme conjointe de français, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 8 février 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 8 décembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais sa demande a été clôturée le
30 avril 2024 car elle devait la déposer en sa qualité de femme victime de violences conjugales. Elle a alors déposé une nouvelle demande sous ce statut le 2 mai 2024. Elle n'a reçu aucune réponse et a donc considéré qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Elle a divorcé de son conjoint le 28 octobre 2024 et a donné naissance à un enfant le 31 décembre 2024. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et sollicité du juge des référés, par une requête du 13 avril 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er août 2025.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
6. Par son mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 2025, Madame A C a informé le tribunal qu'elle se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Aït Mehdi, conseil de Madame fathi C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Madame B A C de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Me Aït Mehdi, conseil de Madame A C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C, à Me Aït Mehdi et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505142Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2505142_20250523
Données disponibles
- Texte intégral