TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505155_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2501902 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2025 aux fins d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer par une décision expresse sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’existence d’un élément nouveau est établie dès lors que le préfet du Bas-Rhin a méconnu la force exécutoire de l’ordonnance du 25 mars 2025 en s’abstenant de donner une décision expresse à sa demande de titre de séjour, ce qui constitue une inexécution de la demande de réexamen de sa situation et ce qui le place en situation de grande précarité, notamment afin de postuler à l’attribution d’un logement. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision relève du ministre d’État, ministre de l’intérieur et que le réexamen auquel il a été enjoint se poursuit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’ordonnance n° 2501902 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2025 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Richard, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. Richard, juge des référés, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de modifier l’article 3 du dispositif de cette ordonnance sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Par une ordonnance du 25 mars 2025, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu l’exécution du refus de délivrer une carte de résident à M. B..., a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de l’intéressé en tenant compte de son statut de réfugié et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Depuis la notification de cette ordonnance, le préfet, à qui il incombe de prendre une décision et qui indique attendre une décision du ministre de l’intérieur, n’a pas réexaminé la situation de l’intéressé dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. A cet égard, en se bornant à délivrer à M. B... des autorisations provisoires de séjour, dont les premières d’une durée d’un mois seulement, le temps nécessaire à l’examen de la demande de titre de séjour, et sans se prononcer expressément sur cette dernière, le préfet ne peut être regardé comme ayant entièrement satisfait à l’injonction qui lui avait été faite. Ainsi, l’expiration du délai de quinze jours accordés par le tribunal sans que la demande de titre de séjour de M. B... n’ait été dûment réexaminée en faisant l’objet d’une décision expresse constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de modifier l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2025 en enjoignant au préfet du Bas-Rhin de statuer par une décision expresse sur la demande de M. B..., en tenant compte des motifs de l’ordonnance exécutoire du 15 mars 2025, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1 : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2501902 du 25 mars 2025 est modifié en ce sens qu’il est fait injonction au préfet du Bas-Rhin de prendre une décision expresse sur la demande de carte de résident de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’expiration de ce délai. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et que Me Simon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Simon une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Simon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, M. Richard La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505155_20250722
TA3530 mars 2026
ORTA_2501902_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2505155_20250722
Données disponibles
- Texte intégral