TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505169_20250512
- Date
- 12 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Misseou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de : 1°) de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de quarante huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction, il ne peut se déplacer librement sur le territoire, et est exposé quotidiennement à un contrôle de sa situation administrative ; son employeur risque de suspendre son contrat de travail de manière imminente ; - le mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2025 et 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête et en tout état de cause de faire application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. B en cours d'instance le 29 avril 2025 à 10h 17 pour la remise d'un récépissé de demande de carte de séjour et qu'il lui a délivré dans l'intervalle une attestation qui le maintient en situation irrégulière et prolonge les droits précédemment détenus. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien né le 20 mars 1971, est entré en France le 11 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2024. Le 14 janvier 2025, il a déposé une demande de renouvellement d'admission exceptionnelle au séjour sur le site démarches simplifiées qui est en cours d'instruction. Il demande au juge des référés d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour annuelle dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. B qui, postérieurement à l'introduction de la requête, a été convoqué par la préfecture le 29 avril 2025 à 10h 17, se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ce désistement aux fins d'injonction et d'astreinte étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B.la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 12 mai 2025. La juge des référés, signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505169
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505169_20250512
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2505169_20250512
Données disponibles
- Texte intégral