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TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505180_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 20 août 2025, M. A..., représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 21 février 2024, du 3 octobre 2024 ; D’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai ledit titre et les points illégalement retirés. M. A... soutient que les infractions ne sont pas établies ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 24 avril 2025 le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 21 février 2024, du 3 octobre 2024. Dans son mémoire en défense le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions de retraits de points pour les infractions du 21 février et du 3 octobre 2024 et la décision 48SI du 25 avril 2025. En conséquence la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505180_20260312
Données disponibles
- Texte intégral