TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505182_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B, représentée par
Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la maintient en situation irrégulière sur le territoire français et place sa famille dans une situation administrative précaire ; en outre, la décision porte préjudice à sa fille, avec laquelle elle réside dans un centre d'hébergement d'urgence, étant sans ressource, dépendant des aides associatives et ne pouvant prétendre à un logement ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 23 et 24 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n°2505180, enregistrée le 25 mars 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B soutient que la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle est sans ressource et qu'elle réside avec sa fille dans un centre d'hébergement d'urgence. Toutefois, d'une part, la décision attaquée statue sur une première demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant de réfugié, la présomption d'urgence ne trouve donc pas à s'appliquer. D'autre part, la seule circonstance selon laquelle l'enfant d'une ressortissante étrangère ayant obtenu le statut de réfugié ne peut suffire pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par la requérante est toujours en cours d'instruction. Enfin, Mme B n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une situation de précarité financière qui découlerait de l'exécution de la décision litigieuse, d'autant plus qu'elle bénéficie d'un hébergement.
4. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 3 avril 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2505182_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel