TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505241_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de La Bastidonne (Vaucluse) a retiré la décision de non-opposition prise le 28 avril 2025 sur la déclaration souscrite le 1er avril 2025 en vue de l’installation d’une station relais sur une parcelle cadastrée section OA n° 652 sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Bastidonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la condition relative à l’urgence : - elle est présumée satisfaite, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ; - en tout état de cause, le territoire de la commune en cause n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société Free Mobile ; cette circonstance suffit à faire regarder comme remplie la condition relative à l’urgence ; - les intérêts publics ou propres sont à prendre en considération de manière alternative et non cumulative ; en la matière, sont concernés à la fois l’intérêt public et l’intérêt propre de la société Free Mobile. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, la décision de non-opposition ne pouvait être retirée que pour illégalité et dans un délai de trois mois ; en se fondant, pour prononcer son retrait, sur la circonstance que l’équipement en cause ne pouvait être « assimilé à un service public » justifiant la dérogation prévue à l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, la maire a entaché ce retrait d’une erreur de droit. La requête a été communiquée à la commune de La Bastidonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête au fond n° 2504132 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, pour la société Free Mobile, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 25. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Free Mobile, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, ni d’ailleurs des travaux parlementaires dont ces dispositions sont issues, que la présomption d’urgence qu’elles prévoient s’étendrait aux décisions portant retrait d’une décision de non-opposition. Néanmoins, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, et en particulier à la circonstance non contestée que le territoire de la commune de La Bastidonne, dans la zone concernée, n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En second lieu, en l’état de l’instruction, l’unique moyen invoqué par la société Free Mobile, tiré de ce que le maire de la commune de La Bastidonne ne pouvait légalement se fonder sur le motif que l’équipement en cause n’entrait pas dans le champ de l’article A2 du plan local d’urbanisme, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 26 juillet 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bastidonne la somme de 1 200 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juillet 2025 du maire de la commune de La Bastidonne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision. Article 2 : La commune de La Bastidonne versera à la société Free Mobile la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de La Bastidonne. Fait à Nîmes, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, J. BACCATI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2505241_20251230
Données disponibles
- Texte intégral