TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504132_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 3 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme A... déclare qu’elle se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juin 2025 au 20 juin 2027, remise le 24 juillet 2025. Par la suite, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Mme A..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A... n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 29 avril 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504132_20260429