TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504132_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, le Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés " représenté par M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 068 235 24 B0001 du 5 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Niederhergheim a délivré à la foncière Hugues Aurèle un permis d'aménager pour un lotissement de 21 lots sur un terrain sis rue des Etangs à Niederhargheim (68127). Par quatre courriers en date du 26 mai 2025, le tribunal a invité le Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés " à régulariser sa requête en produisant : - les actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien conformément à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours ; - les statuts de l'organisme et la délibération habilitant la personne morale au nom de laquelle la requête est présentée dans un délai de 15 jours ; - la preuve de notification du recours à l'auteur de la décision en litige et s'il y a lieu, du titulaire de l'autorisation dans un délai de 15 jours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours. Le Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés " a été informé qu'à défaut de régularisation, dès l'expiration des délais la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société foncière Hugues Aurèle, représentée par Me Cereja, conclut : 1°) au rejet de la requête du Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés " ; 2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 19 juin 2025, la commune de Niederhergheim a produit la décision attaquée conformément à la demande du tribunal administratif en date du 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'urbanisme. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ", l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dispose " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3.Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le tribunal, le Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés ", n'a pas assorti sa demande des actes de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont il entend se prévaloir, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. Sur les frais du litige : 4.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Niederhergheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête du Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés " est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Niederhergheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au Collectif " les riverains de la rue des Vignes, la rue du Noyer et la rue des Prés ", à la commune de Niederhergheim et à la foncière Hugues Aurèle. Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez N°2504132
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2504132_20250717
Données disponibles
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