TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505245_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 février 2025 et les 7 et 27 mai 2025 sous le n° 2501880, M. A D, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du 7 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ils sont entachés d'un vice de forme ;
- il n'est pas démontré par le préfet que les arrêtés lui auraient été notifiés et le cas échéant que ces arrêtés lui auraient été notifiés dans sa langue ;
- ils sont entachés de plusieurs vice de procédure ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit ;
- ils sont entachés d'une erreur de fait ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2505245, M. A D, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaqué a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de Me Djossou, représentant M. D,
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par Me Djossou pour M. D, a été enregistrée le 7 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant béninois né le 3 février 1987, demande au tribunal d'annuler d'une part, les deux arrêtés du 7 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501880 et 2505245 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait présenté une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2505245 :
5. En premier et dernier lieu, M. D sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ne produit pas de la preuve du dépôt d'une demande de renouvellement et l'existence d'une décision de rejet de celle-ci ne ressort d'aucune pièce du dossier. Dès lors, ces conclusions à fin d'annulation sont relatives à une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2501880 :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 du même jour de la préfecture de police de Paris, M. B C, attaché d'administration de l'Etat, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, au regard en particulier de la circonstance qu'il est parent d'enfant français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige comportent la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celui-ci. Si la mention de la qualité du signataire n'apparaît pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés dès lors que la mention " bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière " de la préfecture de police de Paris figure sur les arrêtés en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
10. En quatrième lieu, si les conditions de notification si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans incidence sur la légalité de la décision prise. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir pour en obtenir l'annulation que les arrêtés attaqués ne lui auraient pas été notifiés dans sa langue, qu'il ne précise pas au demeurant. Dès lors, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
12. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. n l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter des observations préalables, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 41 de la charte susvisée, ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, si M. D se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se soutient résider depuis vingt-et-un an sur le territoire français où se trouvent ses attaches familiales, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, le moyen manquant en fait, ne peut qu'être écarté.
14. En septième lieu, si M. D soutient que le préfet de police de Paris aurait dû saisir la commission du titre de séjour, le moyen tiré de l'absence de cette saisine est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour ni que l'arrêté. De même, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté du préfet de police de Paris est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de titre sur ce fondement. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérant.
15. En huitième lieu et dernier lieu, si M. D soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de forme, d'un vice de procédure, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 7 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2501880 et 2505245Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2505245_20250616
Données disponibles
- Texte intégral