TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505246_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil. Il soutient que : la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet du Val-de-Marne d’avoir saisi pour avis le maire de sa commune de résidence ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité en application des dispositions de l’article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas lui opposer la condition de ressources prévue à l’article L. 4234-7 du même code ; en tout état de cause, il justifie de ressources suffisantes sur une période de douze mois précédent la décision attaquée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant camerounais, titulaire d’un certificat de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 7 janvier 2031, a déposé, le 1er septembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 26 mars 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins dix ans ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…) ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A..., le préfet du Val-de-Marne a estimé que ce dernier ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille conformément aux dispositions de l’article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, si M. A... ne justifie pas de ressources suffisantes en vue de bénéficier du regroupement familial sur la période de 12 mois précédant sa demande, il ressort des pièces du dossier qu’il justifie, au regard du montant cumulé de sa pension d’invalidité et de ses revenus correspondant à son contrat de travail à durée déterminée débuté le 2 avril 2024, des ressources suffisantes sur la période de 12 mois précédent la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’à la date de la décision attaquée, M. A... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour être rejoint par son épouse et son fils dans le cadre du regroupement familial. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A... l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Il y a lieu de lui enjoindre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Nguiyan, son conseil, peut solliciter le versement des frais de justice à son profit ainsi que lui permettent les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Nguiyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Nguiyan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. A... a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son épouse et de son fils, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Nguiyan, conseil de M. A..., une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nguiyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Delamotte, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505246_20260430