TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505306_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de la préfète de l'Isère de renouveler sa carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus de la préfète de l'Isère de renouveler son attestation de prolongation d'instruction ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et d'examiner sa demande de carte de résident dans les trente jours suivants l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document provisoire l'autorisant à séjourner en France et assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement et, au cas d'espèce, réside dans les conséquences sur sa situation personnelle de la perte de son droit au séjour ; - la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne remet pas en cause la naissance d'une décision implicite de rejet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour dès lors qu'il méconnaît l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il contrevient à l'article L. 424-13 du même code, qu'il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrer une attestation de prolongation d'instruction dès lors qu'il méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les deux décisions contestées ne sont pas motivées et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2505307 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Ghanassia, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante guinéenne, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 21 septembre 2020 au 20 juin 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 22 février 2024. Elle s'est vu délivrer le 12 juillet 2024 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 octobre 2024. Elle demande la suspension des refus implicites de la préfète de l'Isère de renouveler son attestation de prolongation d'instruction et sa carte de séjour. 3. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Comme il a été dit au point 2, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sa requête, en ce qu'elle tend à la suspension du refus de renouveler sa carte de séjour, bénéficie de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. En revanche, dès lors que le silence gardé par la préfète de l'Isère sur la demande de titre présentée par Mme B a fait naître une décision implicite de rejet, la requérante ne justifie d'aucune urgence à suspendre le refus de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à Mme B un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 9. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de Mme B et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juin 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA384 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505306_20250604
Données disponibles
- Texte intégral