TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505318_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Blanc demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré 2 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1983, est entrée sur le territoire français le 26 novembre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a ainsi bénéficié jusqu'au 28 février 2023 des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sa demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 14 avril 2022 et 8 février 2023. Suite à sa demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 15 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a, par la décision attaquée du 15 mai 2025, refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à être exhaustive et qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle de vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un entretien d'évaluation de vulnérabilité le 15 mai 2025. Alors qu'elle se prévaut de problèmes de santé, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Elle se borne à soutenir qu'elle est isolée et sans ressource, sans justifier de son état de précarité. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et n'a pas méconnu les dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Blanc, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. Le magistrat désigné, F. DOULAT La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505318
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505318_20250604
Données disponibles
- Texte intégral