TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505325_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 et le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre du pouvoir général d'appréciation du préfet ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit ni pièce, ni observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2502855 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er avril 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Suntroya, substituant Me Monconduit, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La requête de M. A tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de tout élément de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie un tel recours, la préfète de l'Essonne n'ayant produit ni pièce ni observation et n'étant ni présente, ni représentée à l'audience de référé, cette condition fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation en litige alors qu'il n'est pas contesté que, par lettre recommandée en date du 12 mars 2025, le requérant a adressé à la préfète de l'Essonne une demande de communication des motifs de la décision en litige, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à l'intervention du jugement de la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 juin 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505325
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2505325_20250605
Données disponibles
- Texte intégral