TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502855_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502855_20260204