TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502851_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Gardes, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par un arrêté du 10 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - il est de nationalité mauritanienne et est entré en France le 28 novembre 2022 ; sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cou nationale du droit d'asile le 6 février 2024 ; le même jour, un titre de séjour pour soins lui a été délivré en raison de l'impossibilité pour lui d'accéder dans son pays d'origine aux traitements nécessaires contre le diabète de type 1 dont il souffre ; de juillet à décembre 2024, il a pu travailler ; par un arrêté du 10 février 2025 notifié le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée ne lui permet plus d'accéder au marché du travail, fait obstacle à ce qu'il puisse s'inscrire à France travail et à entamer la formation qu'il envisageait ; il est en outre exposé à un risque d'éloignement et de placement en rétention administrative ; il risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ; il est placé dans une situation de précarité et de stress évident ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour pour soins qui : * méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ni la Novorapid ni les pompes à insuline, qui ont permis d'améliorer son état de santé, ne sont disponibles dans son pays d'origine, dans lequel un seul médicament concerne le diabète de type 1 et que la prise en charge médicale de cette pathologie demeure extrêmement insuffisante en Mauritanie ; * méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France, à son intégration par le travail, à la présence en France de trois de ses frères et sœurs, à sa volonté de s'intégrer au sein de la société française ; * est insuffisamment motive ; * est entaché d'une défaut d'examen sérieux de sa situation ; * est entaché d'incompétence : * a été pris selon une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et que le défaut de production de cet avis rend la procédure irrégulière. Vu : - la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2502855 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 du préfet de Seine-et-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler ses droits au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de faire droit aux conclusions que l'intéressé aurait entendu présenter en vue d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2502851_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel