TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 2 ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505381_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Leroy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation et de son droit au séjour sur d’autres fondements que ceux des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elles sont illégales dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ; - elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Delacour, - et les observations de Me Leroy, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant turc né le 5 mai 1965, est entré sur le territoire français le 19 décembre 2008 sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, en qualité de salarié. Il s’est vu délivrer des titres de séjour du 24 mars 2009 au 18 janvier 2021 en tant que salarié, puis une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions des 12 janvier et 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer ses demandes de titre de séjour pour motif d’incomplétude. Le 31 janvier 2024, M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Au cas d’espèce, le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas borné à refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. B... mais a également vérifié si l’intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé que l’intéressé n’apporte pas la preuve de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France et de son insertion dans la société. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, du moyen tiré de la violation des stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. B... séjourne sur le territoire français depuis le 19 décembre 2008 sous couvert de titres de séjour qui lui ont été délivrés, d’abord en qualité de salarié, puis en qualité de travailleur temporaire, jusqu’au 14 septembre 2022. Il justifie avoir été employé par la société ACM en qualité de maçon du mois de septembre 2011 au mois de septembre 2013, puis en qualité de manœuvre, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, du 16 avril 2015 au 31 octobre 2019 par la société Basekin Contruction, puis du 8 septembre 2020 au mois d’août 2021 par la société ES BAT, sous couvert de contrats à durée déterminée, et enfin, en qualité de manœuvre, par la société Elibat, à compter du 9 septembre 2021, par la voie d’un contrat à durée déterminée, puis par la voie d’un contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2023 au 14 janvier 2024, et enfin, sous couvert d’un contrat à durée déterminée du 12 février 2024 au 14 avril 2024. L’arrêté relève également que l’intéressé était titulaire d’un contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre avec la société Elibat du 1er novembre 2024 au 14 février 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été placé sous sauvegarde de justice le 22 juin 2020, puis sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire de Rouen au motif que l’altération de ses facultés mentales ou corporelles, attestée par un certificat médical du 7 février 2020, l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts. Il en résulte qu’en dépit de sa situation de vulnérabilité, il a su s’insérer professionnellement. Dès lors, eu égard à l’ancienneté de présence de l’intéressé sur le territoire français, pour grande partie régulière, au fait que l’intéressé justifie malgré son état de santé d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée et que son état de santé a justifié son placement sous curatelle renforcée, le préfet de la Seine-Maritime a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B..., sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, représentant M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de la fabrication de ce titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leroy. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, signé L. Delacour La présidente, signé C. Galle La greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505381_20260402