TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505387_20250620
- Date
- 20 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît son droit à l'éducation et son droit à la dignité et la stabilité ; elle porte atteinte à la continuité de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juin 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. La seule circonstance que la préfète ait finalement délivré une attestation de prolongation d'instruction, comme elle était tenue de le faire, n'est pas de nature à remettre en cause cette présomption eu égard à la durée anormalement longue de l'instruction.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. M. B peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En l'état de l'instruction, ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505387Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2505387_20250620
Données disponibles
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