TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreCitée 1×
TA33 · JU-1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505388_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur à la suite de son recours gracieux exercé le 7 mai 2025 portant refus de créditer les points obtenus par la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les quatre points relatifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière sans délai. Il soutient que c’est à tort que les points obtenus par la réalisation d’un stage effectué le 11 et 12 avril 2025 n’ont pas été crédité sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. D... a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a commis plusieurs infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférant son permis, notamment les 3 novembre 2023, 2 mars 2023 et 30 mai 2024. Par une décision du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul. Ayant réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 11 et 12 avril 2025, il a demandé l’accréditions de quatre points à son permis. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite de rejet de créditer les points du stage. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…) ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ». 3. Les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d’un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant cette période. 4. Le ministre de l’intérieur produit copie de l’avis de réception du pli recommandé contenant la décision du 27 février 2025 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A.... Cet avis de réception, adressé à l’intéressé et retourné à l’administration, comportait la mention « présenté le 11 mars 2025 » et un tampon « plis avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution. De telles mentions suffisaient à établir le caractère régulier de la notification. 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’une décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nuls et récapitulant l’ensemble des retraits de points effectués a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 11 mars 2025. Par suite, M. A... ne pouvait prétendre à une reconstitution de points à la suite de l’accomplissement, les 11 et 12 avril 2025, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, G. D... La greffière, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505388_20260506
Données disponibles
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