TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505432_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a produit aucun écrit en défense. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505425 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 juin 2025 à 15 heures 15 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. M. B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, s'est marié en Guinée le 27 mai 2023 et a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse le 21 mai 2024. Une décision implicite de rejet est donc née à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les pièces qu'il produit ne laissent guère de doute sur l'éligibilité de la demande de M. B, il n'a jamais vécu avec son épouse, de sorte que le retard de près de sept mois à statuer explicitement sur celle-ci ne permet pas de regarder la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 juin 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, L. Perrard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505432
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2505432_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel