TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 4ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505425_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mai et 11 août 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le titre de séjour qu'elle sollicite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - le silence gardé par l'administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour entache la décision attaqué d'illégalité ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 18 juin 1994, a sollicité, le 26 août 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France régulièrement, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valide du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Elle établit, par les pièces qu'elle verse aux débats, poursuivre ses études en France, dès lors qu'elle est inscrite, au titre de l'année 2025-2026, à la Digital School Of Paris, école d'enseignement supérieur spécialisée, et y suit une formation " Expert Digital Marketing ", dans le cadre de laquelle elle a conclu, le 2 janvier 2025, un contrat de professionnalisation avec une entreprise, pour une durée totale de seize mois, et il n'est pas contesté qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Essonne réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Doré, président, - Mme L'Hermine, première conseillère, - Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La rapporteure, signé M. HardyLe président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505425_20250923