TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505418_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une requête enregistrée sous le n° 2505418 le 26 mars 2025, M. K A I, en son nom et celui de ses enfants D et B I, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation et celle de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à lui si l'aide est refusée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille risque d'être expulsée du fait de l'expiration imminente de leur visa en Iran, vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle a déjà subi des persécutions en raison des activités passées en lien avec les pays occidentaux ou sera soumise à des discriminations en raison du genre de certains de ses membres ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. II Par une requête enregistrée sous le n° 2505420 le 26 mars 2025, Mme M I représentée par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à elle si l'aide est refusée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille risque d'être expulsée du fait de l'expiration imminente de leur visa en Iran, vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle a déjà subi des persécutions en raison des activités passées en lien avec les pays occidentaux ou sera soumise à des discriminations en raison du genre de certains de ses membres ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. III Par une requête enregistrée sous le n° 2505424 le 26 mars 2025, M. L A I, en son nom et celui de ses enfants A G et F I, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation et celle de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à lui si l'aide est refusée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille risque d'être expulsée du fait de l'expiration imminente de leur visa en Iran, vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle a déjà subi des persécutions en raison des activités passées en lien avec les pays occidentaux ou sera soumise à des discriminations en raison du genre de certains de ses membres ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. IV Par une requête enregistrée sous le n° 2505425 le 27 mars 2025, Mme E I représentée par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à elle si l'aide est refusée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille risque d'être expulsée du fait de l'expiration imminente de leur visa en Iran, vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle a déjà subi des persécutions en raison des activités passées en lien avec les pays occidentaux ou sera soumise à des discriminations en raison du genre de certains de ses membres ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. V Par une requête enregistrée sous le n° 2505426 le 27 mars 2025, Mme N I, en son nom et celui de ses enfants H et C I, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation et celle de ses enfants dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à elle si l'aide est refusée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille risque d'être expulsée du fait de l'expiration imminente de leur visa en Iran, vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle a déjà subi des persécutions en raison des activités passées en lien avec les pays occidentaux ou sera soumise à des discriminations en raison du genre de certains de ses membres ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. VI Par une requête enregistrée sous le n° 2505428 le 27 mars 2025, M. J I représenté par Me Desprat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à lui si l'aide est refusée. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la famille risque d'être expulsée du fait de l'expiration imminente de leur visa en Iran, vers l'Afghanistan, pays dans lequel elle a déjà subi des persécutions en raison des activités passées en lien avec les pays occidentaux ou sera soumise à des discriminations en raison du genre de certains de ses membres ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes par lesquelles les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2505418, 2505420, 2505424, 2505425, 2505426 et 2505428 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Au titre de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté leurs demandes de visa pour solliciter l'asile en France, les requérants invoquent la précarité de leur situation en Iran et les risques d'expulsion forcée auquel ils seraient soumis en raison de l'expiration de leur visa de séjour dans ce pays à compter du 30 mars 2025 ainsi que les persécutions et traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Afghanistan en raison de leur genre et de leurs activités professionnelles ou leur proximité auprès d'organismes internationaux ou de pays occidentaux avant l'arrivée au pouvoir des talibans. Toutefois, d'une part, les documents dont se prévalent les requérants ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d'être renvoyés vers l'Afghanistan à très court terme par les autorités iraniennes, auprès desquelles ils ne soutiennent ni même n'allèguent avoir épuisé leurs possibilités de renouvellement de visa. D'autre part, les références à l'activité passée de certains des requérants auprès d'entités internationales ou occidentales et les documents se rapportant aux recherches dont certains feraient l'objet n'établissent pas qu'ils y seraient soumis à bref délais à des persécutions ou des traitements inhumains alors que les talibans ont pris le pouvoir depuis le mois d'août 2021et que leur père ou beau-père réfugié en France a déclaré, dans son attestation adressée aux autorités consulaires françaises à Téhéran le 4 mai 2024, que la famille avait déjà plusieurs fois traversé la frontière entre l'Iran et l'Afghanistan en s'installant dans ce dernier pays dans le village de Nawin Olya, considéré comme " un lieu sûr ". Ainsi, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les demandes d'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. I et autres sont rejetées. Article 2 : Les requêtes de M. I et autres sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K A I, à Mme M I, à M. L A I, à Mme E I, à Mme N I, à M. J I et à Me Desprat. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 avril 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505418 2505420 2505424 2505425 2505426 505428
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2505418_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel