TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603420_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A..., représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, avocate de M. A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n° 2505425 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A... doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 novembre 2022, date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé qu’il produit, et pouvant donc se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent. Toutefois, d’une part, M. A... a attendu le 7 avril 2025, soit près de deux ans et demi après cette date, pour demander la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande, et n’a introduit la présente requête que près d’un an après cette demande de communication des motifs et onze mois après avoir déposé sa requête n° 2505425 tendant à l’annulation de cette décision. D’autre part, s’il soutient qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et qu’il n’est plus en mesure d’assumer ses charges, ces affirmations ne peuvent être regardées comme démontrées par la seule production d’un bulletin de salaire concernant la période du 1er février 2026 au 27 février 2026, alors que M. A... indique être en couple avec une ressortissante française et ne produit aucune autre pièce concernant sa situation financière. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A... le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A.... Fait à Lille, le 15 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7823 septembre 2025
DTA_2505425_20250923TA5915 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603420_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2603420_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel