TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505458_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D A, représenté par Me Arabaci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten, - les observations de Me Arabaci, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 juillet 2000, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. C B, adjoint à la cheffe de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 77-08-07-2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde, et vise en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle et familiale de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter la décision attaquée. Par suite ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant né en mai 2024 dont la mère est bénéficiaire d'une attestation de demande d'asile, il est constant qu'il ne vit pas avec cette dernière et son fils, qui résident à Lorient. En outre, l'intéressé ne démontre pas, par la production de trois mandats de versements d'argent envoyés à la mère de son fils entre janvier et mars 2025, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, si le requérant justifie vivre en France depuis 2018, il n'établit pas y avoir tissé des liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, alors que M. A est célibataire et n'établit pas être démuni d'attaches personnelles dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, K. de Schotten La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505458/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2505458_20250620
Données disponibles
- Texte intégral