TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2505458_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l’a placée, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical, en disponibilité d’office à compter du 14 mars 2024 et a décidé, à titre dérogatoire, de lui maintenir le bénéfice du demi-traitement jusqu’à réception dudit avis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ». 2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 3. Ainsi que l’admet la requérante dans le cadre de ses écritures, l’arrêté attaqué, qui fait mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, lui a été notifié le 13 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à obtenir son annulation, présentées le 17 juillet 2025, ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point 2, ce délai ayant expiré le 16 juillet 2025. Il s’ensuit que la requête de Mme B..., qui est tardive, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulouse le 19 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2025
DTA_2505458_20250620TA3119 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505458_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2505458_20251119