TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 4 ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505492_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 novembre 2025 et le 12 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Dubreil-Mekkaoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué : *est insuffisamment motivé ; *est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; *méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; *est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. - la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : *doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ; *méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; *est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Armand, - et les observations de Me Dubreil, substituant Me Dubreil-Mekkaoui, représentant M. B.... Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant turc né le 25 novembre 1991, est entré pour la dernière fois en France le 17 août 2016 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « conjoint de français ». Il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 octobre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 janvier 2018. Le 1er août 2023, M. B... a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside habituellement en France depuis plus de neuf ans. Il n’est pas contesté qu’après avoir exercé le métier de maçon en 2016 et 2017 puis celui de serveur d’avril 2018 à mai 2023, il a conclu, à compter du 22 mai 2023, un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer l’activité de maçon, pour laquelle il détient donc une expérience particulière eu égard à ses précédentes fonctions et qui figure d’ailleurs dans la liste, annexée à l’arrêté du 21 mai 2025, des métiers sous tension en région Normandie. L’intéressé perçoit, au titre de cette activité, une rémunération mensuelle de 1 971,71 euros brut. Dans ces conditions, M. B... justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B... doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 9 octobre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Eure. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, G. ARMAND La présidente, C. VAN MUYLDER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505492_20260429