TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2505550_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi et par conséquent ne serait plus en mesure de subvenir à l'entretien de ses enfants ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, qui : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace à l'ordre public ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision d'interdiction de quitter le territoire français : * est entachée d'une insuffisance de motivation ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2505492, enregistrée le 1er avril 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le 1er avril 2025 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à son encontre. En outre, il ne soulève aucun moyen tendant à la suspension de la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 avril 2025. La juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505550_20250414
TA7629 avril 2026
DTA_2505492_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2505550_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel