TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505554_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2501462) du 6 mars 2025, telle que modifiée par l'ordonnance du 14 avril 2025 (requête n° 2503817) ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mai 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir admis l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne le 30 janvier 2025 à M. A, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l'instruction de sa demande et au moins jusqu'au 30 mai 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et enfin mis à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas exécuté cette ordonnance. Par une première requête enregistrée le 18 mars 2025, et formée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A a demandé la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée le 6 mars 2025 et la modification de l'ordonnance rendue ce jour-là en portant l'astreinte à 200 euros par jour de retard passé un délai de deux jours. Il a été partiellement fait droit à cette demande par une ordonnance du 14 avril 2025 par laquelle le juge des référés a, d'une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de huit jours, a aussi liquidé l'astreinte prononcée le 6 mars à la somme de 1 450 euros et enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au conseil de M. A. Le préfet du Val-de-Marne n'a pas plus exécuté cette ordonnance que la précédente. Par une seconde requête présentée le 22 avril 2025, toujours sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de modifier les termes de l'ordonnance du 10 avril 2025 en assortissant l'injonction d'une astreinte journalière à 200 euros par jour de retard passé un délai de deux jours et de liquider provisoirement l'astreinte prononcée le 8 mars 2025. Postérieurement à la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour le 5 mai 2025 valable trois mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celle-ci lui ayant été déjà accordée par l'ordonnance du 6 mars 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A, le 5 mai 2025, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, valable trois mois. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande de modification de l'ordonnance du 8 mars 2025 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 8. En l'espèce, l'ordonnance du 14 avril 2025 a procédé à la liquidation partielle de l'astreinte prononcée le 6 mars 2025 pour une durée de vingt-neuf jours à compter du 17 mars 2025, soit jusqu'au 14 avril 2025. Cette même ordonnance a porté à la somme de 100 euros par jour de retard l'astreinte prononcée passé un délai de huit jours à compter de sa notification, soit à compter du 23 avril 2025. Cette ordonnance a été exécutée le 5 mai 2025. Il y a donc lieu de liquider de manière définitive l'astreinte prononcée le 8 mars 2025, telle que modifiée le 14 avril 2025, pour la période du 15 avril au 4 mai 2025, soit pour une durée de 20 jours, soit la somme de 1 600 euros. Sur les frais du litige : 9. L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Sangue, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. A une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 8 mars 2025 par l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2501462) telle que modifiée par l'ordonnance du 14 avril 2025 (requête n° 2503817) Article 4 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Sangue, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505554
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505554_20250602
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