TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505580_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 28 mai 2025 sous les n°2505580 et 2505585, M. et Mme D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le DASDEN de l'Ardèche les a mis en demeure de scolariser leurs deux enfants ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2025, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet des requêtes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A qui informe les parties de son intention de constater un non-lieu à statuer, compte tenu de la fin de l'année scolaire ;
- les observations de Me Bourokba, pour M. et Mme D ;
- celles de Mme C, pour le recteur de l'académie de Grenoble.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. A la date de la présente ordonnance, l'année scolaire 2024-2025 est achevée, de sorte que les requérants ne sont plus tenus de scolariser leurs enfants. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision contestée se trouvant entièrement exécutée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505580 ; 2505585Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2505580_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel