TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505621_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Métier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le président du département de la Savoie a refusé de la titulariser à la fin de son stage ;
2°) d'enjoindre au président du département de la Savoie de la titulariser et de la réintégrer dans ses effectifs ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ; dès lors que certains des motifs de la décision revêtent le caractère de fautes professionnelles, l'administration aurait dû recueillir ses observations ; elle a été maintenu en stage pour une durée supérieure à celle prévue par les dispositions des articles 8 et 10 du décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006, de sorte que le refus de titularisation est intervenu tardivement ; l'arrêté est entaché d'erreurs de faits et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le département de la Savoie, représenté par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Métier, pour Mme C ;
- celles de Me Cwiklinski, pour le département de la Savoie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été engagée par le département de la Savoie le 8 novembre 2019, en qualité de contractuelle pour le remplacement d'agents titulaires absents. Elle a effectué plusieurs contrats au cours des années 2019 à 2023. A compter du 1er décembre 2023, la requérante a été nommée stagiaire sur le grade d'adjoint technique territorial. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le stage de Madame C a été prorogé du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, période à nouveau prolongée jusqu'au 31 mars 2025. A la suite de la saisine de la commission administrative paritaire, le président du département de la Savoie a, par arrêté du 28 mars 2025, refusé de titulariser la requérante et mis fin à son stage. Mme C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Savoie sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Lae juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Rollet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505621Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2505621_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel