TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505637_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. C B D, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à sa demande, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505636 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2025 à 9 heures 45 au cours de laquelle a été entendue Me Poret, avocate de M. B D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. B D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. 2. M. B D, titulaire d'une carte de résident, s'est marié au Tchad le 18 juin 2022. Il a sollicité le 1er août 2024 le regroupement familial au profit de son épouse, demande qui a été enregistrée le 29 novembre 2024, date à laquelle le délai de six mois prévu par l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a commencé à courir, en application de l'article R. 434-12 du même code. Toutefois, si les pièces qu'il produit ne laissent guère de doute sur l'éligibilité de sa demande, M. B D n'a jamais vécu avec son épouse, de sorte que le retard de moins d'un mois à statuer explicitement sur son cas ne permet pas de regarder la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à Me Poret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 juin 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505637
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2505637_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel