TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreCitée 2×
TA33 · JU-1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505656_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2025 et le 4 septembre 2025 et un mémoire complémentaire du 21 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises le 3 août 2024 et le 28 août 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer les mentions liées aux infractions précitées sur le fichier du permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatifs à l’obligation d’information ; - la réalité des infractions en litige n’étant pas établie, en l’absence d’émission d’amendes forfaitaires majorées et ayant formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à non-lieu partiel à statuer, à l’irrecevabilité d’une partie de la requête, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. D... a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a commis les 16 septembre 2023, 3 août 2024, 22 juillet 2024 et 28 août 2024 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférant à son permis de conduire. M. C... demande l’annulation de ces décisions par la présente requête. Sur l’étendue du litige : Sur le non-lieu à statuer partiel : 2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 12 décembre 2025, produit en défense, que les infractions commises le 16 septembre 2023 et du 22 juillet 2024 ont été supprimées du dossier du requérant. A la suite de cette suppression, les décisions de retrait de points doivent, dès lors être regardées comme ayant été retirées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation concernant ces infractions sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur l’irrecevabilité opposée par le ministre de l’intérieur : 3. Il ressort du relevé d’information intégral de M. C... daté du 12 décembre 2025 produit en défense par le ministre de l’intérieur que le point retiré sur le permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 28 juillet 2024, ainsi que le point retiré sur le permis de conduire à la suite de l’infraction du 8 août 2024, lui ont chacun été restitué le 20 avril 2025 en application des dispositions de l’article L 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont irrecevables, ces points ayant été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C... pour les infractions commises le 16 septembre 2023 et le 22 juillet 2024. Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, G. D... La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505656_20260506
Données disponibles
- Texte intégral