TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2505655_20260402
- Date
- 2 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou sur celui des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense. Le dossier de la requête de Mme A... a été communiqué au préfet d’Eure-et-Loir pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2505656 du 27 octobre 1025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour contesté ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » Par une ordonnance du 27 octobre 2025 du juge des référés, la demande de suspension de l’exécution du refus de titre de séjour présentée par Mme A... a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance, qui comporte la mention prévue à l’article R. 612-5-2 citée au point précédent, est intervenue au conseil de la requérante le 28 octobre 2025 et à la requérante le 4 novembre 2025, date de présentation à son adresse du pli retourné au tribunal avec la mention « avisé – non réclamé ». Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et Mme A... n’a confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté précité que le 13 janvier 2026, soit après l’expiration du délai imparti. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 2 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2505655_20260402