TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503078_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B... représenté par Me Poulet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin définitivement à sa scolarité au sein de l’Ecole nationale de police de Rouen-Oissel et a procédé à sa radiation des cadres de la police nationale pour inaptitude physique définitive ; 2°) d’ordonner, à titre principal, sa réintégration au sein de l’Ecole nationale de police de Rouen-Oissel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, la réalisation d’une contre-expertise par un médecin agréé désigné par l’autorité administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. La requête présentée par M. B... tend à l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin définitivement à sa scolarité au sein de l’Ecole nationale de police de Rouen-Oissel et l’a radié des cadres de la police nationale pour inaptitude physique définitive. Par ordonnance de référé n° 2503079 du 10 juillet 2025, l’exécution de cette décision a été suspendue. Par un compte rendu médico-administratif du 28 juillet 2025, le médecin inspecteur régional a approuvé la proposition d’inaptitude définitive à l’emploi des services actifs de la police nationale. Le conseil médical interdépartemental de la police nationale siégeant en formation restreinte a, dans son compte rendu du 2 septembre 2025, confirmé la proposition d’inaptitude définitive à l’emploi des services actifs de la police nationale. Par une décision du 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a de nouveau mis fin définitivement à la scolarité du requérant au sein de l’école de police et l’a radié des cadres pour inaptitude physique définitive. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n°2505655, l’intéressé demande au tribunal d’annuler le nouvel arrêté ministériel du 25 septembre 2025 et de procéder à sa réintégration. Cette nouvelle décision de radiation, qui a implicitement mais nécessairement retiré l’arrêté initial en s’y substituant, rend sans objet les conclusions dirigées contre la première décision. En tant qu’il procède à ce retrait, l’arrêté du 25 septembre 2025 est devenu définitif. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 attaqué dans la présente instance, ni sur les demandes d’injonction. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin définitivement à sa scolarité au sein de l’Ecole nationale de police de Rouen-Oissel et l’a radié des cadres de la police nationale pour inaptitude physique définitive, ni sur ses conclusions à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Rouen, le 30 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 décembre 2025
ORTA_2503079_20251225TA7630 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503078_20251230
TA452 avril 2026
ORTA_2505655_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2503078_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel