TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505660_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire d’exercice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n°2403942 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » . L’article L 522-3 du même code permet au juge des référés, de rejeter, par une ordonnance motivée, une demande en référé sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
2. Par décision du 23 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A... la carte professionnelle lui permettant d’exercer en tant qu’agent de sécurité privée. M. A... demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Saisie le 14 novembre 2025 par M. A... d’une requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024, la juge des référés a rejeté cette requête le 28 novembre 2025. Il résultait, en effet, des pièces jointes au mémoire en défense que la décision du 23 juillet 2024 avait été notifiée le 26 juillet 2024 à M. A.... Cette décision comportant la mention des voies et délais de recours, il a été jugé qu’il apparaissait, en l’état de l’instruction, que la requête de M. A... aux fins d’annulation de cette décision, enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal était tardive et donc irrecevable, de sorte que la demande de suspension de l’exécution de cette décision devait, par suite, être rejetée.
5. Par la présente requête, M. A... indique qu’il peut se prévaloir d’un élément nouveau, tiré de ce que la tardiveté de sa requête en annulation, qu’il ne conteste pas, est imputable à la seule négligence de son avocat, de sorte que l’application des principes du droit d’accès au juge et du droit à un procès équitable impose de ne pas lui opposer d’irrecevabilité. Cette argumentation n’est toutefois pas constitutive, eu égard en particulier à l’office du juge des référés, d’un élément nouveau susceptible de permettre que la tardiveté de la requête en annulation soit regardée comme n’emportant aucune conséquence quant à l’appréciation portée sur la requête en référé suspension. Il suit de là que la présente requête de M. A... apparaît manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
6. M. A... est invité, s’il entend contester la présente décision, à se conformer aux voies et délais de recours indiqués dans le courrier de notification de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
Le greffier,
Signé
signé
C...
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505660_20251203
TA7630 avril 2026
ORTA_2403942_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2505660_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel