TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505672_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Athon-Perez, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser à titre provisionnel la somme de 183 577,88 euros en tant que provision pour l’ensemble des créances qu’elle détient ; 2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2511940 du 8 janvier 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 2. Par un jugement n°2511940 du 8 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté la pleine exécution du jugement n° 2012256 en date du 22 février 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête en référé tendant au versement de la provision résultant de la non-exécution de ce jugement. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Gonesse. Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le juge des référés signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2505672_20260115
TA9312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2505672_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel