TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2511940_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2025 et le 14 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Champain, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, dans l’attente, à la préfecture de la Seine-Saint-Denis ou à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à la préfecture territorialement compétente de réexaminer sa demande et sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d’enjoindre, dans l’attente, au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de Seine Saint Denis a produit le 7 octobre 2025 une attestation de décision favorable. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le président de la 12ème chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2511940_20260212