TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA76 · 1 ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2505701_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 21 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen de le munir d’un récépissé avec autorisation de travail sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : la décision de refus d’admission au séjour : est entachée d’un défaut de motivation ; est entachée d’incompétence de son signataire ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour qui lui sert de fondement ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Saïdi, pour M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien, né le 10 avril 2003, est entré en France en fin d’année 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable du 10 décembre 2018 au 9 janvier 2019. Un titre de séjour étudiant lui a été délivré le 13 octobre 2021, valable jusqu’au 12 octobre 2022. Le 1er août 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 31 octobre 2025 attaqué, le préfet de la Seine- Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Ainsi qu’il est dit au point 1, M. B... est entré sur le territoire national à l’âge de 15 ans. L’intéressé, âgé de vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, bien que célibataire et dépourvu de charge de famille en France, y justifie d’attaches personnelles et familiales dès lors que son beau-frère était titulaire de l’autorité parentale par jugement de délégation d’autorité parentale du tribunal de grande instance d’Evry du 16 décembre 2019. Son père étant décédé le 4 mai 2015, M. B... n’a comme attache dans son pays d’origine que sa mère qui a donné son accord à cette délégation d’autorité parentale. Le requérant a été scolarisé depuis son arrivée en France en classe de 3ème au sein du collège Nicolas Boileaux de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité produits. Il a ensuite intégré une formation de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de monteur d’installations sanitaires de 2019 à 2022 au lycée professionnel Gustave Eiffel de Massy, à l’issue de laquelle il a obtenu ce diplôme le 5 juillet 2021. Le 14 octobre 2022 M. B... a obtenu un CAP spécialité monteur d’installations thermiques. Les attestations produites par les membres du corps enseignant sont unanimes sur son attitude irréprochable au cours de sa scolarité. Le 13 octobre 2021, le requérant a, parallèlement, conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société Tiab jusqu’au 31 août 2022. Il produit, à compter du 1er septembre 2022 des bulletins de paie émis par la société ABM plomberie qui l’a employé jusqu’au 14 novembre 2022. A compter du 1er décembre 2023 M. B... a conclu un contrat de travail avec la société MH clim comme en attestent les bulletins de paie produits. Il a, enfin, conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Veticlim à compter du 1er octobre 2025 tel qu’en attestent les bulletins de paie produits. Il justifie à ce titre d’un salaire net de 1 400,41 euros à la date de la décision attaquée. Son comportement pendant les sept années de sa présence n’a pas causé de trouble à l’ordre public. Par suite, les attaches en France et l’insertion professionnelle caractérisée par une formation complète et un emploi dans la même spécialité technique constituent, en l’espèce, des considérations particulières qui justifiaient son admission au séjour. En ayant estimé qu’elles n’étaient pas propres à régulariser la situation administrative de M. B... au regard de son droit au séjour, le préfet de la Seine- Maritime a entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et l’a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président-rapporteur, Signé : P. MINNE L’assesseur le plus ancien, Signé : T. DEFLINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505701_20260505