TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505720_20250531
- Date
- 31 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2500736, par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 10 janvier 2025 et 27 mai 2025, M. B A, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France sans restriction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet s'est estimé lié par la prétendue commission d'une infraction pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, qu'il a considéré qu'il était uniquement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire et qu'il n'a pas pris en considération les éléments tenant à sa situation particulière lorsqu'il était mineur ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de base légale et d'une erreur de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai: - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'incompétence négative ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence d'une menace à l'ordre public et est dépourvue de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2505720, par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 17 mai 2025, 22 mai 2025 et 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise par arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Hautes-Alpes ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 733-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Jules représentant M. A, qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit en faisant valoir que M. A n'a fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il est engagé dans une démarche d'insertion professionnelle avec un projet sérieux. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 3 août 2002 à Matoto-Conacry est entré en France, le 4 mai 2018, de manière irrégulière. Le 20 octobre 2023, M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hautes-Alpes. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 14 mai 2025 la même autorité l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 ainsi que l'arrêté du 14 mai 2025. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2500736 et 2505720 sont présentées par le même requérant, contestent des arrêtés pris à son encontre et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sous le n° 2505720 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête n°2505720 de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées sous le n° 2500736 : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, le 4 mai 2018, alors qu'il était mineur mais qu'il n'a pas pu bénéficier de la protection auprès de l'aide sociale à l'enfance en raison d'une erreur administrative sur son âge réel. M. A justifie avoir, néanmoins, suivi sa scolarité de manière sérieuse, au sein du lycée professionnel de Gap, comme l'attestent les différents certificats de scolarité et relevés de notes produits pour les années 2018 à 2024 et qui, pour la majorité, mettent en avant les qualités de M. A qui est " impliqué ", " assidu ", " motivé et sérieux dans ses démarches ". Il ressort, également, des pièces du dossier que M. A était suivi individuellement dans le cadre d'un parcours personnalisé afin de faciliter une intégration rapide dans le marché de l'emploi et, qu'à ce titre, il a réalisé différents stages dans le domaine de la carrosserie automobile ou de la restauration pour lesquels il a donné entière satisfaction à l'employeur. Au soutien de son projet professionnel, M. A produit, d'une part, l'attestation du 4 novembre 2024 de la directrice du centre de formation des apprentis qui indique que M. A est inscrit en deuxième année de CAP cuisine, qu'il est " un apprenti assidu et investi dans sa formation " et qu'à l'issue de son contrat en 2026, il se présentera à l'examen du CAP cuisine, et, d'autre part, le contrat d'apprentissage qui lui a été proposé par le restaurant " La ruche " à Gap et dont le responsable atteste du " comportement professionnel exemplaire " de M. A. Par ailleurs, il ressort des diverses attestations produites par l'entourage de M. A que celui-ci, bien qu'il ne démontre pas d'attaches familiales en France, a tissé des liens personnels avec plusieurs habitants. Si l'autorité préfectorale fait valoir que M. A serait connu de manière défavorable par les services de police pour des faits d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, commis en 2019, elle ne justifie d'aucune condamnation à son encontre. A supposer, toutefois, que les faits soient établis, ils présentent un caractère isolé, alors que l'intéressé était mineur au moment des faits. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et du caractère isolé des faits reprochés, M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français doivent l'être également dès lors qu'elles se trouvent privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 9. Par application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées sous le n° 2505720 : 10. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 11. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l'article L. 731-1 et au 2° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 251-4 ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. A n'aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2024, l'arrêté en date du 14 mai 2025, par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de l'assigner à résidence. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Dans l'affaire n° 2505720, M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture des Hautes-Alpes) le versement à Me Teysseré de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. 14. Dans l'affaire n° 2500736, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire pour la requête n° 2505720. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 30 octobre 2024 est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 mai 2025 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Dans l'affaire n° 2500736, l'Etat versera à Me Teysseyré une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 6 : Dans l'affaire n° 2505720, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Teysseyré une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2025. La magistrate désignée Signé C. C Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°s 2500736, 2505720
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505720_20250531
TA7820 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2025
Référence
DTA_2505720_20250531