TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500736_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B... A... épouse C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 26 mars 2024. Elle soutient qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024 en exécution du jugement n° 2206299 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles, a déposé un dossier complet de demande de carte de résident de dix ans le 26 mars 2024, s’est vu délivrer des attestations de prolongation de l’instruction successives dont la dernière en date a expiré le 17 janvier 2025, risque de perdre son travail et se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Maroc Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Mme B... A... épouse C..., ressortissante marocaine née le 28 novembre 1969, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une carte de résident déposée le 26 mars 2024. A l’appui de ses conclusions, Mme A... soutient qu’elle s’est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2023 au 6 juin 2024 en exécution du jugement n° 2206299 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles, a déposé un dossier complet de demande de carte de résident de dix ans le 26 mars 2024, s’est vu délivrer des attestations de prolongation de l’instruction successives dont la dernière en date a expiré le 17 janvier 2025, risque de perdre son travail et se trouve dans l’impossibilité de rendre visite à sa famille au Maroc. Toutefois, Mme A... ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la décision contestée serait entachée d’illégalité. Elle se borne, en outre, à produire le jugement, la carte de séjour temporaire et l’attestation de prolongation de l’instruction précédemment mentionnés, ainsi que la carte d’identité de son conjoint de nationalité française. Dans ces conditions, la requête de Mme A... comporte un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 20 novembre 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6318 mars 2025
ORTA_2500736_20250318CAA5427 mars 2025
ORCA_25NC00663_20250327TA939 avril 2025
DTA_2500736_20250409TA5411 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500736_20251120