TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501147_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B saisit le tribunal d'un référé afin d'éviter l'invalidité des résultats du concours de sous-officier de gendarmerie. Il soutient qu'il risque de devoir repasser le concours de sous-officier ; qu'il lui sera cependant difficile d'être disponible compte tenu de ses contraintes professionnelles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2500736 par laquelle M. A conteste la décision en date du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 11 juillet 2024, le directeur général de la gendarmerie nationale a refusé d'autoriser M. A, soldat de 1ère classe, militaire du rang de l'armée de terre admis au concours de sous-officier de gendarmerie, à souscrire un engagement en cette qualité. Par décision du 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé contre cette décision. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 27 février 2025, le requérant a contesté cette décision du ministre de l'intérieur. Par la présente requête M. A entend saisir le juge des référés du tribunal. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La requête en référé de M. A, qui ne précise pas le fondement sur lequel il entend saisir le juge des référés, ne contient ni conclusions, ni moyens. Elle est par suite irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Nancy, le 11 avril 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5411 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2501147_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel