TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500736_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A conteste une décision par laquelle France Travail lui aurait refusé le bénéfice de ses droits au chômage en raison de la mention " Recherche d'emploi et création d'entreprise " (RECE) sur son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par sa requête, M. A conteste une décision par laquelle France Travail lui aurait refusé le bénéfice de ses droits au chômage en raison de la mention " Recherche d'emploi et création d'entreprise " (RECE) sur son titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ne produit pas la décision qu'il conteste, d'autre part, il se borne à alléguer qu'il a transmis le récépissé de son titre de séjour dans " l'espoir " de pouvoir bénéficier de ses droits au chômage, sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. 5. Par un courrier recommandé du 20 mars 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant, d'une part, la décision attaquée, ainsi qu'en complétant, d'autre part, la motivation de sa requête au moyen d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour de sa présentation au domicile de l'intéressé, soit le 22 mars 2025. 6. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière, qui ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont le juge administratif pourrait se considérer comme valablement saisi, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 6 mai 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500736
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA646 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500736_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500736_20250506
Données disponibles
- Texte intégral