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TA67 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505722_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, sous le numéro 2505722, M. F B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui-même la somme de 1 800 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, sous le numéro 2505727, Mme D B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à elle-même la somme de 1 800 euros en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ; - les observations de Me Badoc, substituant Mme Andreini, avocate de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la famille a le centre de ses intérêts en France ; - et les observations de Mme et M. B, assisté de M. E, interprète en langue albanaise, qui ont insisté sur leur volonté de rester en France surtout pour leurs enfants qui sont scolarisés. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B et Mme D B ressortissant albanais nés respectivement les 19 juillet 1985 et 29 août 1991, sont entrés en France, selon leurs dires, le 9 octobre 2018 pour y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 décembre 2018 et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 juillet 2019. Par deux arrêtés du 11 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1907383-1907384 du 11 décembre 2019 de ce tribunal, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 30 janvier 2024, ils ont sollicité la délivrance de titres de séjour en se prévalant de leur durée de présence en France et de celle de leurs trois enfants mineurs. Par deux arrêtés du 2 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement n°2406419-2406420 du 28 janvier 2025 de ce tribunal dont les requérants ont interjeté appel. Par les présentes requêtes, M. et Mme B sollicitent l'annulation des deux arrêtés du 8 juillet 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2505722 et 2505727 présentées par M. et Mme B sont relatives à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, directeur de l'immigration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d'assignation. Dès lors qu'il n'est pas établi que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes fondées sur des décisions portant refus d'admission au séjour illégales. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 8. En l'espèce, les requérants se prévalent de leur durée de présence en France et de leurs efforts d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France en 2018. Leur durée de présence résulte du temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis de leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions d'éloignement dont ils ont fait l'objet l'un et l'autre en 2019. Par ailleurs, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu l'essentiel de leur existence, respectivement jusqu'à 33 et 27 ans. La production de promesses d'embauche ne suffit pas à établir leur insertion professionnelle en France et le fait que Mme B a participé à des cours de français en 2022 et que les requérants attestent participer, de façon louable, à des activités en tant que bénévoles ne suffit pas à caractériser une intégration particulière dans la société française. 9. Les requérants font également valoir la présence et la scolarisation de leurs trois enfants âgés, à la date des décisions contestées, de 11 ans (Anxhelika), 6 ans (Xhoelja) et 1 mois (A), la jeune A étant née en France. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux des requérants se trouverait désormais en France alors que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer les requérants l'un de l'autre, M. et Mme B faisant tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, ni d'empêcher que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, rien ne s'opposant à ce que leurs enfants les accompagnent et poursuivent leur scolarité en Albanie, cela d'autant plus aisément que les requérants déclarent être propriétaires d'une maison dans ce pays. Enfin, la durée du séjour ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel, en particulier lorsque le maintien sur le territoire français est irrégulier et procède de l'inexécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 10. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Les requérants font valoir que leurs deux premiers enfants justifient, pour la plus âgée, de six ans consécutifs de scolarité en France et, pour la puînée, de trois ans consécutifs soit l'entièreté de sa scolarité. Toutefois, et alors même que l'un des enfants des requérants a bénéficié d'une longue période de scolarité en France et peut faire état de bons résultats, M. et Mme B n'apportent aucun élément probant et personnalisé de nature à établir que leurs enfants, qui ont vocation à les suivre, ne pourraient pas s'adapter dans leur pays d'origine et y poursuivre leur scolarité. Il n'est pas davantage établi que leur fille cadette, en dépit de sa naissance en France, ne pourrait pas, eu égard notamment à son très jeune âge, les accompagner en Albanie. Ainsi, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, bases légales des décisions d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assigner les requérants à résidence. D'autre part, les requérants n'exposent ni ne produisent aucun élément relatif à leur situation personnelle de nature à établir que les mesures d'assignation à résidence seraient, dans leur durée et leurs modalités, disproportionnées à leurs situations. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation des arrêtés du 8 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, Mme D B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, A. Lecard La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot 2, 2505727
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2505722_20250730
Données disponibles
- Texte intégral